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L’épidémie de CORONAVIRUS justifie-t-elle à elle seule l’exercice du droit de retrait pour les salariés ?

L’épidémie de CORONAVIRUS justifie-t-elle à elle seule l’exercice du droit de retrait pour les salariés ?

Durée de lecture : 5 minutes

Durée de lecture: 5 minutes

Les prescriptions du Code du Travail

Un salarié peut opposer son droit de retrait- c’est-à-dire quitter son poste ou refuser de l’occuper – dans « toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ».

Le salarié n’aura pas à apporter la preuve qu’il est en danger, il lui suffira de se sentir « potentiellement menacé par un risque de blessure, d’accident ou de maladie ».

Ce risque doit cependant « être immédiat ou survenir dans un délai rapproché ».

Avant d’exercer son droit de retrait, le salarié doit alerter son employeur ou son supérieur hiérarchique, de préférence par écrit pour conserver une trace (y compris sous forme dématérialisée type AR 24 pour limiter le risque de contamination  ou pour pallier la fermeture de certains bureaux de poste) ; et si l’employeur n’est pas d’accord avec la réalité du danger, il doit saisir le comité social et économique (CSE) qui doit être réuni dans les 24h, si il existe (rappelons que le CSE n’est pas obligatoire dans les entreprises de moins de 11 salariés et qu’il est obligatoire pour les autres depuis le 1er janvier 2020) ;

L’employeur doit également aviser l’Inspection du Travail et la Caisse Primaire d’Assurance maladie.

L’employeur ne peut obliger le salarié à reprendre le travail et n’a pas le droit de le sanctionner ou de procéder à une retenue sur son salaire.

Mais s’il conteste la légitimité du droit de retrait, il peut :

– Soit saisir le Conseil de Prud’hommes compétent ou la juridiction administrative si le salarié est fonctionnaire

– Soit le sanctionner par un abandon de poste

Peut-on affirmer que le coronavirus représente « un danger grave et imminent » ?

Tout l’enjeu sera de déterminer si sur tel lieu de travail le danger de contamination est grave et imminent.

Il est encore difficile de répondre à cette question car :

– Le coronavirus en France est une épidémie sans précédent

– La jurisprudence est peu fournie et pas transposable

– Enfin tout dépend du poste occupé et du contexte dans lequel s’effectue le travail

A titre d’illustration, l’employé du Louvre aura du mal à justifier son droit de retrait au seul motif qu’il travaille dans un lieu qui accueille du public ; par contre le personnel soignant ou un salarié travaillant dans une entreprise où un cas de coronavirus a été détecté pourra plus facilement faire valoir son droit de retrait (encore que si les précautions d’usage ont été respectées comme la mise à disposition d’un masque et du gel hydroalcoolique, ce droit de retrait sera encore discutable).

En toute hypothèse, ni le salarié, ni l’employeur n’aura le dernier mot et il faudra saisir la juridiction compétente qui tranchera

Le droit de retrait de nos soignants

Leur droit de retrait obéit aux mêmes règles qu’en droit du travail ; si les soignants considèrent qu’ils sont exposés à un risque grave et imminent pour leur santé, ils saisiront le CHSCT (Comité d’Hygiène, de Sécurité et des conditions de travail) qui devra se réunir dans les 24 heures.

Si cela n’est pas fait ou en cas de divergence entre l’employeur et le salarié, ou s’il n’y a aucune suite passé le délai d’un mois, le salarié ou un représentant du CHSCT pourra saisir le représentant de l’Etat dans le département (le Préfet).

Le personnel soignant pourrait-il refuser de soigner au motif qu’il est exposé au risque de contamination ?

Parmi les cas de figure pouvant permettre l’exercice du droit de retrait, le Code du travail cite notamment :

  • un véhicule ou équipement de travail défectueux et non conforme aux normes de sécurité
  • l’absence d’équipements de protection collective ou individuelle (par exemple face au risque lié à l’amiante ou à une alerte canicule ou grand froid)
  • un processus de fabrication dangereux
  • un risque d’agression

Le cas d’exposition au danger dû aux conditions de travail (comme pour l’amiante par exemple) pourrait être transposée à l’épidémie de CORONAVIRUS.

Il est à craindre en effet si les conditions de travail des soignants ne s’améliorent pas (pénurie de masques, gants, lunettes…), que le contentieux en la matière explosera, sans compter les actions qui pourraient être intentées contre l’employeur s’il est démontré que celui-ci a failli à son obligation de sécurité et que par ce manquement, le salarié s’est retrouvé contaminé.

Cette crise sanitaire sans précédent laisse en toute hypothèse présager d’un futur contentieux judiciaire important.

Article rédigé par Maître Elisa Gillet
Je répondrai à toutes les questions que vous vous posez dans l’exercice de votre activité durant l’état d’urgence sanitaire déclaré sur notre territoire par la loi  n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

Exceptionnellement durant cette période, les consultations par téléphone ou mail, si elles ne requièrent pas une expertise spécifique, seront gratuites.