L’employeur doit veiller à la santé de ses salariés , à plus forte raison en temps de crise sanitaire
En pleine crise sanitaire liée à la propagation du COVID 19, des salariés, notamment du BTP, ont eu récemment à se plaindre de pratiques utilisées par leur employeur peu scrupuleux, les incitant fortement à signer une « décharge de responsabilité » en cas de contamination.
Cette « décharge » est souvent rédigée de la manière suivante:
» J’atteste avoir été informé des risques liés au Covid-19 et des consignes de protection obligatoires à respecter sur le lieu de travail. J’atteste venir exercer mon activité professionnelle de mon propre chef et m’engage à n’exercer aucun recours contre la société X en cas de contamination par le Covid-19« .
Cet écrit est illégal pour plusieurs raisons:
1.Tout d’abord, en vertu de l’ordre public social qui protège le plus faible (le salarié) contre le plus fort (l’employeur).
Une seule situation justifie en effet que le salarié puisse renoncer à l’avance à exercer un recours contre son employeur: il s’agit de l’hypothèse où suite à un licenciement, le salarié et l’employeur signent une transaction aux termes de laquelle le salarié renonce à introduire une action en justice moyennant un dédommagement.
2.Cette prohibition trouve également sa justification dans l’obligation de sécurité résultat à laquelle est soumis l’employeur
Le Code du Travail (article L 4121-1) s’applique: l’employeur doit « prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs« .
Face au COVID-19, le Ministère du Travail a fixé des obligations complémentaires à la charge de l’employeur:
- il doit s’assurer du respect des règels de distanciation sociale (au moins 1 mètre) et des gestes barrière
- il doit veiller à ce que savons, gels, mouchoirs et poubelles soient à disposition
- il doit limiter les réunions au strict nécessaire
- il doit recourir au télétravail dés que cela est possible compte tenu de l’activité de l’entreprise et des postes
- il doit reporter les déplacements non indispensables
En faisant signer une décharge de responsabilité, l’employeur est soit conscient qu’il fait courir un risque à ses salariés car toutes les obligations mises à sa charge ne sont pas respectées, soit il tente d’échapper aux déclarations en matière d’accident du travail qui entraîne des conséquences financières douloureuses pour l’entreprise, car en cas de contamination sur le lieu de travail, le salarié sera couvert au titre d’un « accident du travail ».
Si il est démontré que l’employeur a « eu conscience du danger » et malgré ce, n’a pas pris les mesures nécessaires à préserver le salarié du risque, l’employeur pourra être poursuivi pour « faute inexcusable ».
Le salarié peut et doit donc refuser de signer ce type de décharge et en informer la Médecine du Travail et la Direccte.
Si malgré tout, à force de pressions, le salarié vient à signer cette décharge, et si le salarié contracte le virus, cet écrit n’aura aucune conséquence pour le salarié puisque cet écrit est illégal.
Autrement dit, il ne sert à rien à l’employeur de vouloir faire signer cette décharge ; cette initiative pourrait même avoir l’effet inverse escompté, en l’exposant à des poursuites pour « faute inexcusable » ainsi qu’à des poursuites pénales.
Article rédigé par Maître Elisa Gillet
Je répondrai à toutes les questions que vous vous posez dans l’exercice de votre activité durant l’état d’urgence sanitaire déclaré sur notre territoire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.
Exceptionnellement durant cette période, les consultations par téléphone ou mail, si elles ne requièrent pas une expertise spécifique, seront gratuites.