Si vous êtes victime d’une erreur, d’un accident médical, ou d’un accident du travail, vous pouvez avoir besoin de consulter votre dossier médical pour connaître l’origine de cet accident.

Cet accès est de droit en vertu de l’article L 1111-7 du Code de la Santé Publique.

Il faut en formuler la demande par écrit auprès du responsable (médecin libéral, établissement hospitalier ou clinique privée, médecin du Travail).

En principe vous devez obtenir les informations contenues dans votre dossier dans les 8 jours sauf si ces informations datent de plus de 5 ans (le délai est alors porté à 2 mois).

 

Cependant, certains éléments ne sont pas communicables.

La consultation doit respecter certaines règles de présentation ou de destinataire de la demande.

En effet le patient lui-même, son tuteur, ou le médecin qu’il désigne peut recevoir ces informations (mais pas l’avocat même s’il est expressément désigné par son client).

Par contre l’avocat doit vous aider à rédiger le courrier demandant communication du dossier ;

Lorsque vous recevez votre dossier, vous devez vous assurer que tous les éléments y sont, notamment : les résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.

Votre avocat s’appuiera sur les éléments de ce dossier pour demander une expertise médicale amiablement ou par voie judiciaire.

Autrement dit, votre dossier médical est le socle de votre future réclamation.


Voici un modèle:

Objet:

Demande de communication de mon dossier médical par LRAR

Établissement

Lieu & Date

PJ : copie pièce d’identité

Les faits :

……

Conformément à l’article L 1111-7 du Code de la Santé Publique, reproduit ci-dessous, je vous remercie de bien vouloir m’adresser, par voie postale, l’ensemble de mon dossier médical que vous détenez. Je joins la copie de ma pièce d’identité et vous remercie de bien vouloir m’indiquer le montant des frais à ma charge.
Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, en l’assurance de mes salutations distinguées.

Signature


 

Article L1111-7 Code de la santé Publique

Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé par des centres de santé, par le service de santé des armées ou par l’Institution nationale des invalides qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.

Elle peut accéder à ces informations directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des soins psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa. Lorsque la personne majeure fait l’objet d’une mesure de protection juridique, la personne en charge de l’exercice de la mesure, lorsqu’elle est habilitée à représenter ou à assister l’intéressé dans les conditions prévues à l’article 459 du code civil, a accès à ces informations dans les mêmes conditions.

La présence d’une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée. Le refus de cette dernière ne fait pas obstacle à la communication de ces informations.

A titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies, dans le cadre d’une admission en soins psychiatriques décidée en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou ordonnée en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, peut être subordonnée à la présence d’un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d’une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des soins psychiatriques est saisie. Son avis s’impose au détenteur des informations comme au demandeur.

Sous réserve de l’opposition prévue aux articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1, dans le cas d’une personne mineure, le droit d’accès est exercé par le ou les titulaires de l’autorité parentale. A la demande du mineur, cet accès a lieu par l’intermédiaire d’un médecin.

En cas de décès du malade, l’accès des ayants droit, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité à son dossier médical s’effectue dans les conditions prévues au dernier alinéa du V de l’article L. 1110-4.

La consultation sur place des informations est gratuite. Lorsque le demandeur souhaite la délivrance de copies, quel qu’en soit le support, les frais laissés à sa charge ne peuvent excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant, de l’envoi des documents.